Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 50
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Dans les hypothèses prévues aux articles 48 et 49 ci-dessus, l'administrateur est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires inscrits sur la même section de liste que l'auxiliaire de justice suspendu ou radié ou, à défaut, parmi ceux qui sont inscrits sur la section de liste correspondant à un tribunal voisin.