Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 36
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
La citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.