Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 34
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
La chambre nationale de discipline prononce l'une des peines énumérées par l'article 26 sous les numéros 1 à 3.
Si elle estime qu'une peine plus grave est encourue, elle formule son opinion sous forme d'avis motivé, et une expédition du procès-verbal de sa délibération est adressée au procureur général et au procureur de la République.