Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 30
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Dans tous les cas la citation à comparaître est effectuée huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Elle précise, à peine de nullité, les faits qui font l'objet de la poursuite.