Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 29
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Si le rapporteur est d'avis qu'il n'existe aucune charge contre le syndic-administrateur judiciaire mis en cause, il avise le plaignant qu'il n'y a pas lieu à poursuites.
Dans le cas contraire, il cite l'inculpé à comparaître devant la chambre.
Lorsqu'il a été saisi par le procureur de la République ou le président du tribunal de commerce, le rapporteur cite d'office, sans procéder à l'enquête visée à l'article précédent.