Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 21
Chapitre II : De la vérification de la comptabilité.
Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les documents professionnels relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés, ainsi qu'aux activités accessoires éventuellement exercées par les syndics-administrateurs judiciaires et les registres des salaires du personnel.
Ils peuvent demander au syndic-administrateur judiciaire inspecté tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission et notamment l'inviter à leur présenter les relevés des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, des comptes bancaires afférents aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés ainsi qu'aux activités accessoires.
Les dossiers relatifs à trois affaires au moins, choisis au hasard, doivent être examinés.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2006-09-07