Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADM Art. 8
Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations ou radiations totales ou partielles.
Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article 5.
Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.