Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADM Art. 7
L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau visé à l'article 3 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré soit par l'organisme créancier, soit par le greffier du tribunal saisi, et établissant l'existence d'une réclamation.
Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.