Arrêté du 18 juin 1973 REGIME SPECIAL D'AUTORISATION ADMINIS Art. 8
Dans le cas où le directeur départemental de l'agriculture refuse son accord à une coupe, le propriétaire peut faire appel de cette décision auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural.
La demande d'appel doit, sous peine de nullité, être adressée au ministre par le propriétaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision du directeur départemental de l'agriculture.