Arrêté du 19 novembre 1976 SITUATION DE CERTAINS GARDES CHAM Art. 1
Les gardes champêtres, seuls de leur grade, dans leur commune et exerçant des fonctions de police municipale, peuvent, lorsqu'ils ont atteint au moins le 7é échelon de leur grade, bénéficier de l'échelle prévue par arrêté du 25 mai 1970 susvisé pour le groupe IV de rémunération.