Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINIS Art. 12
Les dispositions du présent décret ne visent pas les spécialités culinaires.
Celles relatives à l'étiquetage et au conditionnement ne seront applicables aux produits visés mis dans le commerce qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la publication du présent décret.