Décret n°59-133 du 7 janvier 1959 PORTANT ORGANISATION DU CO Art. 10
En temps de paix, le département des finances assure l'habillement et l'équipement des agents des brigades des douanes. Le département des armées pourvoit à leur armement, à charge de remboursement par le département des finances.
Au moment de l'appel à l'activité, ces agents emportent les effets et les objets d'habillement et d'équipement dont ils sont détenteurs.
Pendant les périodes d'activité, ces effets, objets et armes sont entretenus et remplacés, s'il y a lieu, gratuitement par le département des armées qui délivre également à titre gratuit aux unités constituées le complément d'équipement indispensable pour les aligner sur les dotations qui auront été fixées. Toutefois, l'administration des douanes fournit les véhicules automobiles nécessaires à ces unités ainsi que les embarcations automobiles affectées à la surveillance des ports et des côtes.