Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE Art. 3
La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des experts-comptables et des commissaires aux comptes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est précomptée sur la rémunération de l'assuré et prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-07-01