Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE Art. 2-3
Toute personne précédemment inscrite à la CAVEC peut demander à cotiser à titre volontaire à la CAVEC, dans les mêmes conditions que celles prévues au titre du régime de base, sous réserve :
- de n'exercer aucune activité professionnelle relevant d'un régime légal d'assurance vieillesse ;
- de ne pouvoir prétendre aux prestations de vieillesse en raison de son âge ;
- d'avoir exercé en dernier lieu une activité non salariée relevant d'une section professionnelle de l'organisme autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-07-01