Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménageme Art. 5
Les véhicules doivent porter l'inscription : Explosifs, clairement visible, en lettres d'au moins 0,10 mètre de hauteur.
Les véhicules doivent porter l'inscription : Explosifs, clairement visible, en lettres d'au moins 0,10 mètre de hauteur.