Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 20
CHAPITRE III : Dispositions diverses et permanentes.
La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 138 F pour la couverture des frais de gestion.
Verweist auf
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 1
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 1003
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 2
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 7