Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 16
CHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Le montant de la cotisation additionnelle prévue à l'article 1003-8-1 du code rural est fixé à 0,55 p. 100 du revenu cadastral ou à 0,034 p. 100 des rémunérations servant d'assiette à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole.
Verweist auf
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 1
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 1003
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 8