Décret no 95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 92-414 Art. 17
TITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Les fonctionnaires détenant le grade provisoire de greffier divisionnaire régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :
a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet au 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
dans le grade provisoire
de greffier divisionnaire
SITUATION
dans le nouveau premier grade
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins
4 ans
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins
2 ans
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins
1 an
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins
6 mois
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée