Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particul Art. 14
Section 2 : Evaluation et avancement.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe
Echelon spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 3 mois
2e échelon
2 ans 3 mois
1er échelon
2 ans 3 mois
Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01