Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particul Art. 12
Section 1 : Recrutement.
Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :
1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Classe exceptionnelle
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Hors classe
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
2e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Classe normale
11e échelon :
à partir de 2 ans :
5e échelon
Sans ancienneté
avant 2 ans :
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
10e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
8e échelon
3e échelon
2/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
6e échelon :
à partir d'un an :
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
avant un an :
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon
1er échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-01-01