Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les disposition Art. 24
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Secrétaire administratif en chef
ou grade assimilé
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé
7 e échelon :
-après 4 ans
7 e échelon
-avant 4 ans
6 e échelon
6 e échelon
5 e échelon
5 e échelon :
-après 2 ans
5 e échelon
-avant 2 ans
4 e échelon
4 e échelon :
-après 1 an
4 e échelon
-avant 1 an
3 e échelon
3 e échelon :
-après 6 mois
3 e échelon
-avant 6 mois
2 e échelon
2 e échelon
2 e échelon
1 er échelon
1 er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 17 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.