Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les disposition Art. 15
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
Les membres des corps figurant en annexe au présent décret, titulaires des grades de secrétaire administratif et de secrétaire administratif chef de section, ou de grades assimilés, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
GRADE DU CORPS
d'intégration
ANCIENNETE
conservée dans
la limite de la durée de l'échelon
Secrétaire administratif chef de section ou grade assimilé
Secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé
5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté conservée
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
1er échelon
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
Secrétaire administratif ou grade assimilé
12e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée dans tous les cas
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les secrétaires administratifs chefs de section ou titulaires d'un grade assimilé nommés secrétaires administratifs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.