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LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménage · LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1)

LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménage Art. 33

TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT.

In KraftAmtlicher Text

A compter du 1er janvier 1995, un fonds national d'aménagement et de développement du territoire, géré par un comité présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits consacrés aux interventions pour l'aménagement du territoire, à la restructuration des zones minières, à la délocalisation des entreprises, à l'aide aux initiatives locales pour l'emploi, au développement de la montagne et à l'aménagement rural.

Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section générale et une section locale à gestion déconcentrée au niveau régional.

Les décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont communiquées par le représentant de l'Etat dans la région aux présidents des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés.

Le représentant de l'Etat dans la région adresse, chaque année, aux présidents du conseil régional et des conseils départementaux intéressés un rapport sur les conditions d'exécution de ces décisions.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-03-22