Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisati Art. 7
Titre Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Les concours internes comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-10-06