Décret n° 93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'ac Art. 4
CHAPITRE 1er : Dispositions générales.
L'épreuve du concours mentionné à l'article 2 du présent décret consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée :
trente minutes).