Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particu Art. 4
CHAPITRE Ier : Droits et obligations.
Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d'une équipe de recherche, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, le cas échéant, dans un établissement autre que son établissement d'affectation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-09-01