Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 32
Titre V : Dispositions diverses et transitoires.
Pour l'appréciation des conditions de pratique professionnelle prévues à l'article 4, il sera tenu compte de la durée d'exercice de la profession de conseil juridique accomplie avant le 1er janvier 1992.