Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 31-6
Chapitre Ier : Dispositions communes
Lorsqu'une autorisation est délivrée, elle est notifiée par son bénéficiaire au vice-président du Conseil d'Etat, au premier président de la Cour de cassation, au procureur général près la Cour de cassation et au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-02-19