Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 31-4
Chapitre Ier : Dispositions communes
Si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de complément adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour produire les éléments requis. A défaut, la demande est caduque.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-02-19