Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 31-16
Chapitre III : La liberté d'établissement
Le titre professionnel dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.
La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de la juridiction suprême dont il relève dans l'Etat membre où le titre a été acquis.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-02-19