Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 3
Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, sous réserve de justifier de quatre années au moins d'exercice des fonctions et d'avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
1° Les professeurs d'université, chargés d'un enseignement juridique ;
2° Les maîtres des requêtes et anciens maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et les conseillers et avocats généraux référendaires et anciens conseillers et avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-05-23
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- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 1
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 4
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 17
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 18-1
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 31-13