Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier Art. 4
TITRE Ier : Dispositions permanentes.
Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'Etat.
TITRE Ier : Dispositions permanentes.
Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'Etat.