Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier Art. 36-9
Section II : Recrutement.
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des assistants ingénieurs, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-05-03