Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier Art. 36-10
Section III : Avancement.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
16e échelon
-
15e échelon
3 ans
14e échelon
3 ans
13e échelon
3 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-09-01