Arrêté du 10 janvier 1991 fixant les dates de dépôt et de tr Art. 2
Les candidatures doivent être transmises par les administrations avant le 1er février de l'année considérée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Les candidatures doivent être transmises par les administrations avant le 1er février de l'année considérée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.