Arrêté du 27 décembre 1989 relatif au contrôle financier Art. 5
Pour l'exécution de sa mission le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci adresse, chaque trimestre, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-05-10