Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut partic Art. 16
Chapitre VI : Dispositions relatives à la mutation, à la position de non-activité, à la délégation et au détachement
Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-09-19