Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 6
Les échéances d'intérêts des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 220 quater A du code général des impôts sont fixées à la date de clôture des exercices de la société nouvelle.
Verweist auf
- Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 220