Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 5
Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de vingt salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice.
Verweist auf
- Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 220