Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONA Art. 11
CHAPITRE III : Incorporation et périodes dans les réserves.
Le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont autorisés, dans la limite des crédits qui leur sont alloués dans ce but, à donner aux frais de l'Etat l'instruction du pilotage aux jeunes gens non encore appelés.
L'apprentissage de pilote ou de navigateur aérien peut être donné dans certaines compagnies ou sociétés aéronautiques désignées.
Les conditions de cet apprentissage et les obligations en résultant sont déterminées par un arrêté spécial du ministre de la guerre ou de la marine.