Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS Art. 78
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
Le bénéfice de l'article 1er de la loi du 25 juin 1914 est étendu au personnel de surveillance des services pénitentiaires (gardiens et gardiens-chefs), ainsi qu'aux commissaires de police et inspecteurs de police spéciale et mobile et aux agents de police de l'Etat.