Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS Art. 77
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
Les agents actuellement en fonctions conserveront le bénéfice des dispositions présentement en vigueur pour les services accomplis antérieurement à la promulgation de la présente loi toutes les fois que ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.