Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS Art. 11
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
Les fonctionnaires et employés civils sont admis à la retraite sur leur demande ou peuvent y être admis d'office.
La demande de mise à la retraite doit faire l'objet d'un préavis de six mois de la part de l'intéressé.