Loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle de Art. 6
En aucun cas, il ne pourra être procédé au paiement des ordonnances visées avec observations qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances.
Les ministres ordonnateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l'encontre des prescriptions du présent article.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-01-01