Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLIC Art. 31
TITRE V : Dispositions diverses.
Tout dépôt confié à un tiers, postérieurement au 16 juin 1940, par les mêmes personnes physiques ou morales sera considéré comme un dépôt nécessaire et pourra être prouvé par tous les moyens.