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Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLIC · Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI

Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLIC Art. 22

TITRE IV : Procédure.

In KraftAmtlicher Text

Si le propriétaire dépossédé n’est pas présent, le ministère public pourra demander la nomination d’un admi­nistrateur provisoire pouvant être pris parmi les parents ou alliés du propriétaire.

La nomination d’un administrateur provisoire sera de droit si elle est demandée par le conjoint ou par un descendant ou un ascendant.

En cas de décès prononcé judiciairement par application de l’article 90 du code civil, modifié par la loi n° 46-855 du 30 avril 1946, la demande en nullité ou en annulation sera recevable pendant un délai de six mois à dater de l’acte constatant le décès et ce, indépendamment des dispositions prévues au pre­mier alinéa de l’article 21.

Toutefois, si le décès a déjà été constaté judiciairement, les ayants droit seront recevables à intenter une action en nul­lité jusqu’au 1er avril 1951.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1950-12-28