Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLIC Art. 18
TITRE IV : Procédure.
Les décisions rendues en vertu des dispositions de la présente ordonnance sont exécutoires nonobstant appel sur minute et avant enregistrement.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition lorsque la partie a été citée à personne. Elles sont toujours susceptibles d'appel dans le délai de quinzaine à dater du jour de leur signification. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure conformément à l'article 809 du code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation sera introduit dans les formes du droit commun.
La voie de la tierce opposition sera ouverte à tout intéressé.
Le juge, même lorsque la décision est susceptible ou fait l’objet d’une voie de recours, peut accorder des délais en application de l’article 1244 du code civil.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1949-08-07
Verweist auf
- Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLIC Art. 809
- anc. C.civ. Art. 1244