Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL Art. 42
CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.
Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 40 informe immédiatement le Centre national de la fonction publique territoriale de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou, éventuellement, de sa renonciation.