Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL Art. 41
CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.
Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a procédé à la déclaration de vacance en informe immédiatement le centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve.
Ce centre communique cette information au Centre national de la fonction publique territoriale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-01-28