Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL Art. 33
CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.
Les représentants des communes et des départements au conseil d'orientation sont élus par chaque collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 33-1 et 33-2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-01-28